1029.8.61.23. Le document auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est l’un des documents suivants :a) lorsque le particulier réside au Québec le 31 décembre de l’année de référence et au Canada tout au long de cette année, sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année ;
b) lorsque le particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence mais qu’il réside au Canada tout au long de cette année, soit sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour cette année, soit un état de revenus pour cette année ;
c) dans les autres cas, un état de revenus pour l’année de référence.